DECRET N° 2005-145 DU 2 MARS 2005 PORTANT REGLEMENTATION DES ETABLISSEMENTS D’HEBERGEMENT TOURISTIQUE.

Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment en son article 43 ; Vu la loi n° 94-69 du 22 août 1994 fixant le régime d’exercice des activités économiques ; Vu le Règlement C-REG-14/12/99 du 7 décembre 1999 portant adoption des normes de classement et des conditions d’homologation des hôtels, auberges et motels de tourisme ; Vu l’ordonnance n° 91-41 du 3 septembre 1991 instituant la taxe parafiscale dénommée taxe de promotion touristique ; Vu le décret n° 92-736 du 4 mai 1992 fixant les modalités de gestion de la taxe de promotion touristique ; Vu le décret n° 2004-1211 du 6 septembre 2004 portant création et fixant les règles d’organisation et de fonctionnement de l’Agence nationale touristique ; Vu le décret n° 71-1172 du 2 novembre 1971 relatif au classement des hôtels ; Vu le décret n° 73-1107 du 11 décembre 1973 relatif au classement des restaurants de tourisme ; Vu le décret n° 2004-103 du 6 février 2004 portant organisation du Ministère du Tourisme ; Vu le décret n° 2004-579 du 30 avril 2004 relatif aux attributions du Ministre du Tourisme et des Transports aériens ; Vu le décret n° 2004-1406 du 4 novembre 2004 portant répartition des services de l’Etat et du Contrôle des établissements publics, des sociétés nationales et des sociétés à participation publique, entre la Présidence de la République, la Primature et les ministères, modifié ;
DECRETE : Chapitre II. – Agrément des Etablissements d’hébergement touristiques.
Art. 5. – Toute personne physique ou morale qui se propose d’aménager un établissement d’hébergement touristique est tenue d’adresser au Ministre chargé du Tourisme une demande d’agrément accompagnée d’un dossier technique et financier.
Art. 6. – Le dossier technique et financier comprend les pièces et documents suivants :
1. une demande adressée au Ministre chargé du Tourisme indiquant :
    • l’enseigne, l’adresse et la localisation exacte de l’établissement
    • les nom et prénom, adresse du propriétaire du fonds de commerce
    • les nom, prénom et adresse de l’exploitant ou du responsable de l’établissement
    • la forme juridique de l’établissement.
2. un budget prévisionnel d’exploitation sur trois ans ; 3. une demande de classement comprenant :
  • le plan détaillé de l’établissement projeté conforme aux normes de classement établies par les lois et règlements en vigueur ;
  • la description des prestations à fournir précisant la capacité d’hébergement et/ou de restauration de l’établissement et des activités annexes s’il y a lieu.
Art. 7. – L’agrément est accordé par arrêté du Ministre chargé du Tourisme après avis de la commission nationale d’agrément et de classement des établissements d’hébergement touristique. Toutefois, des autorisations temporaires peuvent être accordées aux promoteurs afin de leur permettre d’établir leur projet et d’en obtenir l’agrément. Ces autorisations ne peuvent excéder six mois. L’agrément ne dispense pas les bénéficiaires des autorisations et certificats imposés par les lois et règlements en vigueur notamment l’autorisation d’installation et d’inscription au registre de commerce et du crédit mobilier, l’autorisation de construire, l’obligation du respect des normes d’architecture, d’urbanisme, d’hygiène et de sécurité.
Art. 8. – La concession ou la location de terrains domaniaux à des fins d’exploitation touristique ne peut être accordée qu’à des opérateurs ayant reçu l’agrément du Ministre chargé du Tourisme.